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Ma Charte de Médiateur, issue du CODEOME :

 

  1. Le médiateur professionnel est un expert dont le seul parti pris est celui de la médiation professionnelle. Il est indépendant, impartial, neutre et garant d'un processus confidentiel. C’est un généraliste formé aux techniques transversales de la médiation professionnelle pour conduire des entretiens et animer des réunions de facilitation de prise de décision, notamment dans des situations de type conflictuel. Il utilise son savoir-faire en matière relationnelle dans le cadre strict de l’accompagnement, permettant à des personnes de prendre des décisions dans leur intérêt propre et sous leur libre consentement.

  2. La médiation professionnelle est une discipline de la qualité relationnelle et d’aide à la décision. Elle est un processus d’accompagnement non-autoritaire visant la responsabilisation et l’autonomie des personnes, qu'il s'agisse ou non d'une situation de nature conflictuelle, dans le cadre ou en dehors d’une action judiciaire.

  3. Le médiateur professionnel, intervient en facilitateur de négociation, en matière de prévention des contentieux, dans un contexte hors procédure judiciaire ou en cours de procédure judiciaire , dont l'objectif est de trouver une issue ou un accord le plus satisfaisant possible entre des parties confrontées à une difficulté ou à un différend.

  4. Le médiateur est tenu au secret professionnel, notamment concernant :

• les documents qui peuvent lui être présentés et dont il ne conservera en archive ni original ni copie sous quelle forme que ce soit ; il les restitue sur simple demande et au plus tard à la clôture de l’affaire en cours

• les propos qui peuvent être tenus dans le cadre d'entretien préalable à une médiation ou au cours d'un processus de médiation

• le nom des personnes ayant eu recours à ses services, associé à la nature du différend.

• de même, le médiateur informe les parties que le choix de la médiation les engage à la stricte confidentialité sur les échanges verbaux et qu’en aucun cas elles ne sauraient faire référence à la médiation pour présenter un argument relatif à leur affaire devant une instance quelle qu’elle soit.

   5. L’action du médiateur professionnel contribue à établir, rétablir et promouvoir la qualité relationnelle entre des personnes. Elle consiste notamment dans :

• une animation d’un échange qui semble devenu délicat, difficile, voire inimaginable entre des parties 

• une pacification et une régulation des échanges 

• une contribution créative aux hypothèses de solution énoncées par les parties 

• des apports pédagogiques pour permettre aux parties de gagner en autonomie et en responsabilité 

• le cas échéant, des propositions aux parties de s'informer plus avant sur des aspects techniques ou juridiques relatifs à l'affaire exposée.

   6. Le médiateur professionnel lorsqu’il agit est seulement médiateur professionnel. S’il peut apporter son concours en termes de contributions créatives (propositions, soumissions d’idées, apport de solution(s) possibles…), il ne doit ni ne peut, quand bien même il serait par son statut professionnel en mesure de, voire supposé, le faire, donner de conseil, et, ce faisant, se substituer à un spécialiste de toute profession.

   7. Le médiateur professionnel ne peut conduire une médiation où il rencontrerait un conflit d’intérêt ; notamment en étant un familier, un conseil de l'une des parties ou si un de ses associés, dans le cadre de l'exercice d'une autre activité, réglementée ou non, aurait eu à représenter l’une des parties ou à agir contre l'une d’elles.

   8. Le médiateur professionnel est attentif aux états de faiblesse des personnes qui peuvent recourir à ses services. Conscient et respectueux du climat de confiance qu’il instaure dans des contextes vécus péniblement par certains clients, il est vigilant à ne pas créer de relations de dépendance à son accompagnement.

   9. Avant le début de la médiation, le médiateur doit s’assurer que les parties ont bien compris le processus et qu’elles y adhèrent ; le médiateur se renseigne sur ce qui a déterminé le choix ou la venue des parties en médiation.

   10. Le médiateur s'assure auprès des parties qu'elles sont bien d'accord sur le fait qu'elles sont les seules concernées par le différend; si ça n'est pas le cas, il demande aux parties d'inviter les autres intéressées et, en cas de refus de ces dernières, il peut aider les parties présentes à trouver un accord entre elles en tenant compte du tiers absent.

   11. Le médiateur est indépendant de toute autorité, qu’elle soit étatique, culturelle, économique, idéologique, cultuelle, judiciaire.

   12. Il est attentif à ne pas faire intervenir ses propres valeurs, ses croyances, ses connaissances, ses certitudes ou ses expériences dans les échanges avec les parties.

   13. Le médiateur n'influence pas les parties pour leur faire adopter une solution, quand bien même cette solution serait celle qui pourrait lui paraître la plus raisonnable ou la plus équitable.

   14. Il peut recommander, s'il en identifie un éventuel besoin, le recours aux professions qualifiées, juridiques et autres, indiquant si nécessaire des professionnels témoignant d'une disposition favorable à la médiation, pour permettre aux parties de mieux identifier les enjeux, leurs intérêts et les solutions possibles, sans animer ou réanimer un état d’esprit conflictuel.

   15. Dans le cas où le médiateur conduit une médiation et que celle-ci n’aboutit pas, le médiateur ne peut agir en tant que juge, arbitre ou conseil dans l’affaire.

© 2023 par Fournier & Petit. Créé avec Wix.com

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